Articles

Article R5332-31 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-31 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5332-24.