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Article R5332-36 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-36 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.


Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès restreint.