Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-36 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.
Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes bénéficiaires d'un titre de circulation permanent des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.