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Article R5332-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

A l'issue de la première évaluation de la sûreté d'un port nouvellement créé, l'autorité portuaire établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à six mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté et à chacune de ses échéances, l'autorité portuaire conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté.


Pour les ports constitués d'une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de sûreté portuaire a conclu à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le plan de sûreté de l'installation portuaire défini à l'article R. 5332-29 incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d'eau tient lieu de plan de sûreté portuaire.


Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau situés dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.


Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de la sûreté portuaire et en reprend les prescriptions. Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté en tenant compte des mesures de sûreté propres aux installations portuaires dont il assure la coordination.


Si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-35 du code de la défense, le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de protection de zone prévu à l'article R. 1332-38 de ce code, sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Si le port contient au moins un point d'importance vitale, au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé hors d'une installation portuaire, le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de protection prévu par l'article R. 1332-34, sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions opérationnelles qui lui sont utiles.


Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité.


Le plan de sûreté portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté portuaire. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'autorité portuaire.


Le plan de sûreté portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. L'autorité portuaire examine les conséquences de l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou de sa modification substantielle au regard de ses dispositions initiales et des implications des non-conformités constatées à l'issue d'un audit national de sûreté.


Les projets de modification ou de complément sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui approuve le plan modifié. Lorsque l'importance des modifications ou des compléments le justifie, le plan modifié est approuvé selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.


Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté portuaire.