Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis à la section 3 du présent titre, ou leur demander d'y participer.
Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.