Article R204-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R204-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :
1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;
2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée.
3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;
4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à un stage d'adaptation ;
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée ;
5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.