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Article D1221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité.