Article D1221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D1221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.