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Article D1221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.