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Article L611-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L611-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.