Article D1233-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D1233-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé, désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève, tout ou partie du montant pris en charge par l'organisme en application de l'article D. 1233-49, dans la limite du montant de la contribution définie à l'article L. 6331-10, afin de financer les mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
Dans l'hypothèse où une entreprise ne peut procéder à ce versement, ce montant reste à la charge de l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève.
Pour l'application de l'article R. 6331-13, ce versement est pris en compte dans le total des dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés.