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Article D7227-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D7227-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Martinique ou le conseiller exécutif pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7227-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.