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Article D7227-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D7227-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président du conseil exécutif communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Martinique mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Martinique.