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Article D7227-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D7227-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.