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Article D7227-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D7227-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La délibération par laquelle l'assemblée de Martinique accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

Le président du conseil exécutif communique à l'assemblée de Martinique, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.