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Article D71-121-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D71-121-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.