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Article D71-121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D71-121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.

Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.