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Article D71-121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D71-121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.