Articles

Article R262-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 :

1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.



Ces revenus ne sont pas pris en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.

La durée cumulée de bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.