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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015 relatif à la détermination de la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015 relatif à la détermination de la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs)


Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.