Article R217-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
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L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance à l'article D. 217-5 et avec les mêmes effets que ceux énoncés à l'article R. 217-4.