Article D217-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D217-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au ministre chargé des droits des femmes.
La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.