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Article D217-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D217-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :

1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;

2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;

3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.

Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.

Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire.