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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1996 du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'application des taxes locales sur la consommation finale d'électricité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1996 du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'application des taxes locales sur la consommation finale d'électricité)

Le ministre chargé du budget édite les tarifs des taxes locales sur l'électricité, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les collectivités territoriales bénéficiaires, avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un site internet de son département ministériel.


Toutefois, les nouveaux tarifs fixés par une collectivité territoriale avant le 1er octobre qui n'ont pas pu être édités avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur peuvent l'être au cours des quinze derniers jours du mois de février de l'année d'application de la taxe. Ils sont pris en compte par les fournisseurs au plus tard le 31 mars de la même année et s'appliquent à la première facture émise après cette prise en compte, pour les quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier, non facturées ou déjà facturées.


Le ministre chargé du budget édite également les informations nécessaires au paiement des taxes locales sur l'électricité auprès des comptables publics assignataires mentionnés aux articles L. 2333-4, L. 3333-3-1 et L. 5212-24-1 du code général des collectivités territoriales.