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Article D212-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-En application de l'article L. 212-9, le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés :

1° Aux vétérinaires qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

2° Aux vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

3° Sur proposition du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut qui disposent d'une attestation de ce directeur général certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Uniquement pour le marquage actif par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait.

Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.

III.-L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique