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Article R5522-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5522-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.