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Article D6124-463 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-463 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.