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Article D6124-464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels de l'établissement sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.