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Article D6124-465 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-465 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.