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Article D6124-466 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-466 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.