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Article L161-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.