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Article L341-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L341-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.