Article L434-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L434-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.