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Article L162-5-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-5-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.

Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.