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Article L345-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L345-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat ou si un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été conclu entre la personne morale gestionnaire et l'Etat dans des conditions définies par décret.