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Article L751-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L751-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.


Toutefois, à la référence au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme.


Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du premier alinéa du présent article.