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Article L762-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L762-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 331-2.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.