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Article L372-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L372-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2, pour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles.