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Article L161-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l'autre conjoint des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.