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Article L161-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Une personne ne peut perdre le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.