Articles

Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.