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Article L371-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L371-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui correspond à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l'article L. 160-14.