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Article L381-30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L381-30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.