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Article L432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 160-8.

Les dispositions du II et du III de l'article L. 160-13 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.