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Article L711-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L711-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le 2° du I de l'article L. 313-1 s'applique, en tant que de besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.