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Article L713-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L713-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier et restent affiliées au régime des militaires.