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Article L713-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L713-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.