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Article L111-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L111-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.