Articles

Article L715-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L715-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime.