Les ressources de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont constituées par :
1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s'agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l'article 14, et par l'Etat, s'agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;
2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée aux IV et IV bis de l'article L. 136-8 du même code ;
3° Abrogé ;
4° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 135-6 du même code.